Conformité, Services financiers

Cryptoactif – nouveaux développements

25 avril 2024

L’ARC a récemment publié une nouvelle version de l’Avis sur la TPS/TVH no 324 – Activités de minage relatives aux cryptoactifs. Cette mise-à-jour reflète les impacts de l’ajout de l’article 188.2 LTA et de la modification à la définition de « service commercial » sur l’industrie des cryptoactifs et les personnes qui effectuent des activités de minage.

Qu’est-ce qu’une activité de minage, selon le paragraphe188.2(1) LTA ?

  1. Une activité qui valide les opérations relatives à un cryptoactif et les ajoute à un registre distribué public sur lequel le cryptoactif existe à une adresse numérique;
  2. Une activité qui maintient et permet l’accès à un registre distribué public sur lequel un cryptoactif existe à une adresse numérique;
  3. Une activité qui permet l’utilisation des ressources informatiques aux fins, ou à l’occasion, de l’exécution des activités visées à l’alinéa a) ou b) relativement à un cryptoactif.

Conséquences pour une personne qui exécute des activités de minage :

  • Perception de la taxe :

Le paragraphe188.2(4) LTA prévoit qu’aux fins de la TPS/TVH, sous réserve de l’exception prévue à 188.2(5) LTA, si une personne reçoit un paiement de minage relativement à une activité de minage, l’exécution de l’activité de minage est réputée ne pas être une fourniture.

Par conséquent, la personne n’est pas tenue de percevoir la TPS/TVH relativement à l’exécution de l’activité de minage. Cette règle s’applique à toute rémunération reçue après le 4 février 2022 en conséquence de l’exécution d’une activité de minage.

  • Admissibilité aux CTI/RTI :

Le paragraphe 188.2(2) LTA prévoit qu’aux fins de la TPS/TVH, sous réserve de l’exception prévue à 188.2(5) LTA, dans la mesure où une personne acquiert, importe ou transfère dans une province participante un bien ou un service pour consommation, utilisation ou fourniture dans le cadre, ou à l’occasion, de ses activités de minage, elle est réputée l’avoir ainsi acquis, importé ou transféré dans la province participante pour consommation, utilisation ou fourniture hors du cadre de ses activités commerciales.

Ainsi, une telle personne ne peut donc pas demander de crédit de taxe sur les intrants (CTI) relativement à un tel bien ou à un tel service acquis, importé ou transféré dans une province participante après le 4 février 2022.

Cette règle s’applique même si la personne ne reçoit aucune rémunération à la suite de l’exécution d’une activité de minage, par exemple, lorsqu’un bien ou un service acquis est utilisé dans le cadre d’une validation d’opérations non réussie et donc non rémunérée.

De plus, aux termes de188.2(3) LTA, si une personne consomme, utilise ou fournit un bien ou un service dans le cadre, ou à l’occasion, de ses activités de minage, cette consommation, utilisation ou fourniture est réputée être effectuée hors du cadre de ses activités commerciales. Cette règle s’applique si la consommation, l’utilisation ou la fourniture du bien ou du service a lieu après le 4 février 2022.

  • Autocotisation :

L’exclusion prévue dans la définition de fourniture taxable importée relativement aux biens et aux services acquis pour consommation, utilisation ou fourniture exclusive dans le cadre d’activités commerciales ne s’applique généralement pas aux biens et aux services acquis pour consommation, utilisation ou fourniture, en totalité ou en partie, dans des activités de minage. Il faut donc tenir compte de l’exigence d’établir par autocotisation la taxe payable sur les fournitures taxables importées.

Conséquences pour une personne qui remet ou rend un paiement de minage :

  • Perception de la taxe :

L’alinéa188.2(4)b) LTA prévoit, sous réserve de l’exception prévue à 188.2(5) LTA, que la remise ou la prestation d’un paiement de minage relativement à une activité de minage est réputée ne pas être une fourniture.

  • Admissibilité aux CTI :

L’alinéa188.2(4)c) LTA prévoit que, sous réserve de l’exception prévue  à 188.2(5) LTA, pour déterminer un CTI d’une personne qui remet ou rend un paiement de minage relativement à une activité de minage, aucune somme n’est à inclure relativement à la TPS/TVH qui devient payable, ou qui est payée sans être devenue payable, par la personne relativement à un bien ou un service acquis, importé ou transféré dans une province participante pour consommation, utilisation ou fourniture dans le cadre, ou à l’occasion, de la remise ou de la prestation du paiement de minage par la personne

Conditions pour que l’exception prévue au paragraphe 188.2(5) LTA s’applique :

  • L’identité de l’autre personne est connue du fournisseur;
  • Lorsque l’activité de minage est relative à un groupe de minage qui comprend le fournisseur, l’autre personne n’est pas un exploitant d’un groupe de minage relativement au groupe de minage;
  • Lorsque l’autre personne est une personne non-résidente qui a un lien de dépendance avec le fournisseur, chaque bien ou service que l’autre personne reçoit du fournisseur à la suite de l’exécution de l’activité de minage est fourni, ou est utilisé ou consommé dans le cadre d’une fourniture, par l’autre personne à une ou plusieurs personnes dont chacune, à la fois :
    • est une personne dont l’identité est connue de l’autre personne,
    • n’a aucun lien de dépendance avec l’autre personne,
    • n’est pas un exploitant d’un groupe de minage relativement à un groupe de minage qui comprend l’autre personne si l’activité de minage est relative à ce groupe de minage.

Conséquences de l’exception de 188.2(5) LTA :

Les règles énoncées à 188.2(2), 188.2(3) et 188.2(4) LTA ne s’appliquent et les règles générales sur la TPS/TVH s’appliquent.

Voici quelques exemples tirés de l’Avis sur la TPS/TVH no 324 – Activités de minage relatives aux cryptoactifs de l’ARC :

Exemple 1

La personne morale A possède du matériel informatique pour exécuter des activités de minage. La personne morale B voudrait exécuter des activités de minage et a besoin de matériel qui lui permettrait de valider des opérations dans une chaîne de blocs et d’ajouter ces opérations à un registre distribué public. La personne morale B s’entend avec la personne morale A pour que la personne morale A fournisse à la personne morale B l’utilisation du matériel de minage de la personne morale A. La personne morale B n’est pas l’exploitant d’un groupe de minage relativement à un groupe qui inclut la personne morale A. Il n’y a pas de lien de dépendance entre la personne morale A et la personne morale B. Le paragraphe 188.2(5) s’applique à la fourniture effectuée par la personne morale A au profit de la personne morale B, puisque l’identité de la personne morale B est connue de la personne morale A. Par conséquent, les paragraphes 188.2(2) à (4) ne s’appliquent pas, et la fourniture est assujettie aux règles générales sur la TPS/TVH.

Exemple 2

La personne morale C possède du matériel informatique et voudrait exécuter des activités de minage. La personne morale D exploite un bassin de minage et agit à titre d’exploitant du bassin. La personne morale D invite les personnes intéressées à se joindre au bassin pour exécuter des activités de minage. Selon les conventions établies entre la personne morale C et la personne morale D, la personne morale C convient de permettre l’utilisation de son matériel informatique aux fins des activités de minage du bassin. La personne morale C reçoit une part des paiements de minage réels reçus par le bassin par l’entremise de la personne morale D. La personne morale C partage les risques associés aux activités de minage du bassin et reçoit des paiements calculés en fonction des paiements réels reçus par le bassin par l’entremise de la personne morale D. La personne morale C se joint au bassin de minage exploité par la personne morale D.

Le bassin est considéré comme un groupe de minage aux fins de l’article 188.2. Les arrangements indiquent que la personne morale C est membre du groupe de minage. Toute fourniture qui est effectuée par la personne morale C au profit de la personne morale D et qui constitue une activité de minage est assujettie aux dispositions des paragraphes 188.2(2) à (4), étant donné que le paragraphe 188.2(5) ne s’applique pas. Cependant, toute fourniture d’activité de minage effectuée par la personne morale D au profit de la personne morale C n’est pas assujettie aux dispositions des paragraphes 188.2(2) à (4), puisque le paragraphe 188.2(5) s’applique. La personne morale C n’est pas un exploitant d’un groupe de minage, et l’identité de la personne morale C est connue de la personne morale D. La fourniture effectuée par la personne morale D au profit de la personne morale C est assujettie aux règles générales sur la TPS/TVH, et la personne morale C ne peut pas demander de CTI relativement à cette acquisition, compte tenu du paragraphe 188.2(2).

Exemple 3

La personne morale E possède du matériel informatique destiné aux activités de minage. La personne morale F exploite un bassin de minage et agit à titre d’exploitant du bassin. La personne morale E et la personne morale F n’ont pas de lien de dépendance. Selon la convention établie entre la personne morale E et la personne morale F, la personne morale E convient d’utiliser son matériel pour rendre des services informatiques à la personne morale F aux fins des activités de minage de celle-ci. Aux termes de la convention, en échange des services informatiques rendus, la personne morale E reçoit une indemnité calculée en fonction d’estimations de paiement de minage attendus qui seraient générés par l’entremise des services informatiques rendus par la personne morale E. La personne morale E reçoit l’indemnité même en cas d’échec des opérations du bassin exploité par la personne morale F, et la personne morale E ne court pas le risque de voir son indemnisation réduite si le bassin ne parvient pas à générer les paiements de minage attendus. La personne morale E n’assume aucune part des risques associés à l’initiative de minage. La personne morale E n’est assujettie à aucuns frais facturés par la personne morale F ni à aucune réduction d’indemnisation relativement à la gestion ou à l’administration du bassin de minage par la personne morale F.

Bien que le bassin de minage exploité par la personne morale F puisse être considéré comme un groupe de minage aux fins de l’article 188.2, la personne morale E ne serait pas considérée comme membre du groupe de minage. Les fournitures d’activités de minage effectuées par la personne morale E au profit de la personne morale F ne sont pas assujetties aux dispositions des paragraphes 188.2(2) à (4), puisque le paragraphe 188.2(5) s’applique. Par conséquent, ces fournitures sont assujetties aux règles générales sur la TPS/TVH.

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