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Est-ce qu’un paiement effectué pour résilier un bail est visé par l’article 182 LTA ou non ?

Revenu Québec a publié récemment une interprétation relative à l’application des TPS/TVQ pour un paiement effectué afin de résilier un bail commercial qui précise que, dans les circonstances soumises, ce paiement est la contrepartie pour une fourniture de bien meuble incorporel (BMI) et qu’il n’est pas visé par l’article 182 LTA.

Cette interprétation énonce notamment :

« En juin 20X2, Locateur et Locataire concluent une entente (Entente) en vue de résilier le Bail en date du 31 janvier 20X3.

L’Entente prévoit la résiliation du Bail en contrepartie du versement par Locateur à Locataire d’une indemnité de ***** $, payable selon différentes modalités s’étalant jusqu’au 1er mars 20X4.

En droit civil, le bail est défini comme étant un contrat par lequel une personne, le locateur, s’engage envers une autre personne, le locataire, à lui procurer, moyennant un loyer, la jouissance d’un bien, meuble ou immeuble, pendant un certain temps. Le droit de jouir de l’immeuble est un droit personnel et non un droit réel.

L’aliénation d’un droit personnel, comme prévu dans l’Entente, constitue la fourniture d’un bien meuble incorporel (BMI).

L’article 182 de la LTA vise notamment le cas où, par suite de la résiliation d’une convention portant sur la réalisation d’une fourniture taxable, un montant est payé par une personne à un inscrit autrement qu’à titre de contrepartie de la fourniture. Ayant précédemment déterminé que le montant de ***** $ payé par Locateur constitue la contrepartie d’une fourniture de BMI, il s’ensuit que l’article 182 de la LTA ne peut s’appliquer »

L’application des TPS/TVQ n’est pas évidente pour ce type de paiement. Dans ce cas spécifique, l’article 182 LTA ne s’applique pas puisque le montant d’indemnité est payé par le locateur et non par le locataire. En effet, l’article 182 LTA prévoit que lorsqu’un montant est payé au fournisseur en vue de résilier une convention pour une fourniture taxable, ce montant est généralement visé par l’article 182 LTA. Cette distinction est très importante pour celui qui paie l’indemnité et celui qui la reçoit, car lorsque l’article 182 LTA s’applique, les TPS/TVQ sont réputées incluses dans le montant d’indemnité payé alors que s’il s’agit de la contrepartie pour la fourniture taxable d’un BMI, le montant de TPS/TVQ va s’appliquer en sus du montant d’indemnité payé.

N’hésitez pas à nous consulter si vous avez besoin d’aide afin de déterminer l’application des TPS/TVH/TVQ pour des paiements de nature compensatoire comme la résiliation d’un bail.

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