Récemment, dans la cause 1351231 Ontario Inc. c. Le Roi, la Cour canadienne de l’impôt (CCI) a conclu qu’un logement en copropriété loué par l’intermédiaire de la plateforme Airbnb à des fins de location de courte durée ne constituait pas un « immeuble d’habitation » au sens de la LTA puisqu’il était semblable à « un hôtel, un motel, une auberge ou une pension ».
1351231 Ontario Inc. avait acheté un logement en copropriété (« condo ») à titre d’investissement. Ainsi, pendant les neuf premières années, elle louait le condo en vertu de baux à long terme (c.-à-d. de plus de 60 jours) mais, pendant les 14 derniers mois, elle le louait par l’intermédiaire de la plateforme Airbnb en vertu de baux à court terme (souvent de seulement une nuit). Elle a ensuite vendu le condo, en considérant que la vente était exonérée en vertu de l’article 2 de la partie I de l’annexe V de la LTA.
La CCI confirme que la détermination pour savoir si l’immeuble vendu un immeuble d’habitation doit être effectuée pour la période d’utilisation qui précède la vente, et non sur l’ensemble de la période de possession du bien. Il n’était donc pas pertinent que le condo, au cours d’une période de 10 ans, ait été utilisé pendant 9 ans pour des fournitures exonérées.
Puisqu’au moment de la vente, le condo n’était pas un « immeuble d’habitation », la fourniture par vente n’était pas une fourniture exonérée en vertu de l’article 2 de la partie I de l’annexe V de la LTA et était donc taxable.
Comme vous voyez, un changement d’utilisation peut avec des conséquences fiscales importantes. Ce résumé n’étant qu’une simplification de l’application de règles, n’hésitez pas à consulter un fiscaliste pour en discuter.