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Vous ou vos clients êtes impliqués dans des transactions immobilières, ventes ou réorganisations d’entreprises ? Attention aux modifications apportées au bulletin TVQ. 423-1.

Fin mars 2024, Revenu Québec a remplacé le bulletin TVQ. 423-1/R2 par une nouvelle version. Le bulletin a été révisé afin d’actualiser son contenu et apporter des modifications de forme.

Avant de discuter plus en détail des modifications apportées, un petit rappel relativement aux règles applicables en TVQ lors de la fourniture taxable d’un immeuble par vente à un inscrit.

Conformément à l’article 422 de la LTVQ, la personne qui effectue une fourniture taxable doit percevoir la TVQ payable par l’acquéreur et l’inclure dans le calcul de sa taxe nette.

Toutefois, aux termes du paragraphe 2° de l’article 423 de la LTVQ, lorsqu’un fournisseur, autre qu’un fournisseur prescrit, effectue la fourniture taxable d’un immeuble par vente à un acquéreur, autre qu’un particulier, et que cet acquéreur est inscrit en vertu de la section I du chapitre VIII du Titre I de la LTVQ, le fournisseur n’est pas tenu de percevoir la taxe payable par l’acquéreur en vertu de l’article 16 de la LTVQ à l’égard de la fourniture.

Suivant la lecture de la nouvelle mouture du bulletin 423-1/R3, nous souhaitons attirer attention aux modifications aux paragraphes 13 et 14 par Revenu Québec. Dans la précédente version du bulletin, Revenu Québec affirmait au paragraphe 13 que le vendeur d’un immeuble n’est pas tenu de percevoir la TVQ si l’acquéreur n’était pas inscrit, mais qu’il était dans l’obligation de l’être. Cependant, Revenu Québec conseillait tout de même au vendeur d’obtenir la preuve d’inscription avant la transaction.

Dans la nouvelle version du bulletin (TVQ.423-1/R3), Revenu Québec a simplement retiré l’ancien paragraphe 13. Notre conclusion est que la nouvelle position de Revenu Québec est à l’effet que l’acheteur doit être inscrit au moment de la transaction pour que le fournisseur puisse se prévaloir du paragraphe 2° de l’article 423 de la LTVQ pour justifier la non-perception de la TVQ payable par l’acquéreur.

Si vous avez des interrogations quant aux modifications apportées à la position de Revenu Québec ou que vous avez des inquiétudes sur l’impact que ces changements pourraient avoir sur votre pratique, n’hésitez pas à communiquer avec nous.

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