26 mars 2024
Propriétaire d’immeuble locatif
Si vous avez omis de vous autocotiser en TPS/TVQ pour une fourniture à soi-même d’un immeuble d’habitation et que vous décidez de produire une déclaration de TPS/TVQ pour remettre les TPS/TVQ, vous pourriez être pénalisé par rapport à une personne qui ne fait rien et qui est vérifiée par l’ARQ.
Contexte
Lorsque vous êtes propriétaire du terrain au moment de l’octroi d’un contrat pour la construction d’un immeuble résidentiel locatif, vous êtes considéré comme un « constructeur » pour l’application des TPS/TVQ et tenu de verser les TPS/TVQ applicables sur la fourniture à soi-même de votre immeuble d’habitation sur sa juste valeur marchande.
Décision Héroux c. Agence du revenu du Québec de la Cour du Québec du 1er février 2023
M. Héroux décide, de son propre chef et avant que l’ARQ n’entame une vérification son dossier, de corriger sa situation fiscale. Ainsi, il :
a) s’est autocotisé au titre de la fourniture à soi-même d’un immeuble;
b) a demandé des remboursements pour immeubles locatifs neufs; et
c) a demandé des remboursements pour coûts de construction;
L’ARQ refuse les demandes de remboursement pour immeubles locatifs neufs et le remboursement pour coûts de construction au motif que les formulaires requis ont été produits auprès de l’ARQ plus de deux ans après les dates de fourniture à soi-même.
Selon l’ARQ, puisque M. Héroux a produit sa demande de remboursement pour immeuble locatif neuf avant l’émission de l’avis de cotisation pour la fourniture à soi-même, cela fait en sorte qu’il n’est pas admissible à ce remboursement. Cela signifie que s’il avait attendu d’être vérifié par l’ARQ avant de produire les demandes de remboursement et sa déclaration pour verser les TPS/TVQ sur la fourniture à soi-même l’ARQ lui aurait accordé les remboursements.
La Cour du Québec, se fondant sur les jugements Villa Sainte-Rose, Humber College (2013 CCI 146) et United Parcel Service du Canada Ltée (2009 CSC 20), réitère l’importance d’interpréter les lois fiscales à la lumière de la méthode moderne, soit « dans leur contexte global en suivant le sens ordinaire et grammatical qui s’harmonise avec l’esprit de la loi, l’objet de la loi et l’intention du législateur ». La Cour du Québec conclut donc que les remboursements ne pouvaient être discrédités par l’ARQ, bien qu’ils aient été demandés plus de deux ans après la fourniture à soi-même des immeubles résidentiels locatifs.
Malgré la jurisprudence, l’ARQ continue de refuser les remboursements pour immeubles locatifs neufs dans le même contexte.
Aller à l’encontre de décisions de la Cour du Québec, de la Cour canadienne de l’impôt et de la Cour d’appel fédérale, en plus de charger des pénalités et des intérêts, afin de suivre une politique interne de l’ARQ qui fait en sorte qu’un contribuable qui essaie de se conformer aux lois en vigueur en étant proactif et en corrigeant son dossier est gravement désavantagé par rapport à un autre contribuable qui subit une vérification fiscale, nous semble abusif, notamment dans un contexte où la vision publiée par l’ARQ est d’être « Juste pour tous ».